Que peut la loi contre le viol?
Chronique d'Anastasia Colossimo
Impossible de passer ces derniers jours sans entendre parler de l’affaire de Pontoise. Les faits se sont produits le 24 avril. Ce jour-là, une enfant de 11 ans a suivi un homme de 28 ans, qui l’avait déjà abordée à deux reprises, jusqu’à son appartement où ils ont eu une relation sexuelle. La famille a porté plainte pour viol, décrivant une enfant tétanisée et incapable de se défendre. Les enquêteurs, eux, ont retenu que cette relation était consentie, et qu’il s’agissait donc non pas d’un viol, mais d’une atteinte sexuelle, car aucune contrainte physique n’a été exercée.
Les mots sont ici importants. Le droit français distingue en effet trois degrés, par ordre de gravité :
Tout d’abord l’atteinte sexuelle, qui est le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans. A noter que cette infraction est constituée même si le mineur est consentant.
Ensuite l’agression sexuelle, qui est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise : il s'agit donc de tout acte de nature sexuelle, non consenti.
Ces deux délits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Enfin le viol est le fait de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce crime est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque la victime est mineure.
Le débat de départ est donc bien là. La petite fille a-t-elle consenti ou pas ? Les enquêteurs répondent qu’il n’y a pas eu de violence constatée, donc la petite fille a consenti. Mais ça n’est pas là que le débat se termine, puisque les parents soutiennent que même si la petite fille n’a pas subi de violence, elle ne pouvait pas consentir, puisqu’elle ne savait même pas ce à quoi elle consentait. Elle ne s’est pas débattue, ça n’est pas pour autant qu’elle a consentie. Rebondissant sur cette affaire, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a une nouvelle fois réclamé, comme il l’avait déjà fait dans un avis publié en octobre 2016, qu’un seuil soit fixé par la loi, par exemple l’âge de 13 ans, et qu’en dessous de cet âge, on ne puisse présumer que le mineur a consenti à l’acte sexuel.
L’idée derrière cette revendication est celle de consentement valide, présente dans le droit civil français. Un consentement valide est à la fois un consentement libre, c’est-à-dire sans qu’une autre personne ne détermine le consentement, et un consentement intègre, c’est-à-dire pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y a vice du consentement. L’idée serait donc de considérer qu’avant 13 ans, le consentement d’un enfant n’est pas valide, à la fois parce que l’enfant est trop influençable, mais aussi parce qu’il ne consent pas en connaissance de cause.
Ainsi, la position libérale qui prévaut dans nos sociétés veut que le consentement valide soit une condition à la fois nécessaire et suffisante de l’acceptabilité morale des pratiques sexuelles. Cela permet de condamner la pédophilie, le viol, l’agression ou l’esclavage sexuel, sans devoir faire appel à aucun autre principe moral. Seulement voilà… cela ne règle pas tout. Premièrement, comment décider à quel âge un enfant est capable de consentir ou non ? On imagine aisément que l’âge de 13 ans renvoie à la puberté, mais on ne peut s’empêcher de penser que d’une part la puberté frappe à des âges différents, autrement dit que la biologie n’est pas exacte, et que d’autre part la puberté ne présume en rien le fait d’être prêt ou non à entamer une vie sexuelle, autrement dit que la biologie ne dit pas tout. D’autre part, et c’est un problème non moins important, jusqu’où l’Etat peut décider de ce qui est digne de consentement ou non ? Cette problématique a été illustrée par l’affaire Spanner dans les années 1990 au Royaume-Uni. Des hommes pratiquant le sadomasochisme en groupe ont été condamnés par les tribunaux britanniques, puis par la Cour européenne des droits de l’homme, bien que tous adultes et consentants. De plus, sait-on jamais ce à quoi l’on consent dans une relation sexuelle avant de s’y engager ? Est-il possible d’envisager un rapport sexuel comme un contrat commercial, où les conditions sont établies avant la transaction, noir sur blanc ? On le voit bien, la notion de consentement valide ne parvient donc pas, à elle seule, à établir la légitimité morale des pratiques sexuelles.
Or cette question est cruciale, car le statut de victime n’a rien de rassurant et peut même s’avérer être une sentence pour la personne qui a consenti et qui considère alors qu’on lui a volé son acte. Le travail du législateur et du juge est ici d’une complexité absolue, mais il ne se fera pas sans aborder la question de la sexualité des enfants, dernier grand tabou de notre société.
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