Tu ne blasphèmeras point !

2010, Intervention d'Elisabeth Sabaditsch-Wolff, écrivaine autrichienne, aux Assises Internationales sur l'islamisation co-organisées par l'association Riposte Laïque et le Bloc Identitaire à Paris
2010, Intervention d'Elisabeth Sabaditsch-Wolff, écrivaine autrichienne, aux Assises Internationales sur l'islamisation co-organisées par l'association Riposte Laïque et le Bloc Identitaire à Paris ©Maxppp - PHILIPPE HUYNH-MINH
2010, Intervention d'Elisabeth Sabaditsch-Wolff, écrivaine autrichienne, aux Assises Internationales sur l'islamisation co-organisées par l'association Riposte Laïque et le Bloc Identitaire à Paris ©Maxppp - PHILIPPE HUYNH-MINH
2010, Intervention d'Elisabeth Sabaditsch-Wolff, écrivaine autrichienne, aux Assises Internationales sur l'islamisation co-organisées par l'association Riposte Laïque et le Bloc Identitaire à Paris ©Maxppp - PHILIPPE HUYNH-MINH
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La Cour européenne des droits de l’homme a condamné pour dénigrement de doctrines religieuses l'Autrichienne Elisabeth Sabaditsch-Wolff qui avait accusé Mahomet de pédophilie. Peut-on craindre un retour du délit de blasphème ?

Condamnée pour blasphème en Autriche

Les faits d’abord : en 2011, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, ressortissante autrichienne est condamnée au paiement d’une amende de 480 euros. Fille de diplomate, ayant vécu et travaillé pendant plusieurs années au Moyen-Orient, elle avait critiqué, en 2009, lors d’une conférence, la condition des femmes dans les pays arabo-musulmans ainsi que la pratique du djihad en Iran et en Libye.
Le tribunal a estimé que le droit à la liberté d’expression faisait qu’elle ne pouvait être incriminée pour propos incitant à la haine raciale. Toutefois, il a jugé que son affirmation selon laquelle Mahomet était un pédophile était diffamatoire et insultante envers l’islam.

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Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, Elisabeth Sabaditsch-Wolff s’est donc tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme, arguant que la décision des autorités autrichiennes contrevenait à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression.
Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a finalement validé la décision des autorités autrichiennes en soutenant que les propos d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff risquaient d’engendrer des préjugés et menacer la paix religieuse.
Bon nombre de journalistes ont crié au scandale en fustigeant ce qui pourrait s’apparenter effectivement à un retour du délit de blasphème. 

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Petit tour des législations anti-blasphématoires européennes

Mais où en est-on vraiment du délit de blasphème en Europe ?
Si l’on suit le philosophe Guy Haarscher, toute la difficulté tient au processus de traduction qui, dans la plupart des pays européens, a fait passer le blasphème compris comme insulte à la divinité à un blasphème compris comme offense aux croyants ou à une atteinte à l’ordre public – c’est sous cet angle de la préservation de l’ordre public qu’il faut d’ailleurs comprendre le concept de « préservation de la paix religieuse » défendu par la CEDH dans son arrêt. 

Le mot « blasphème » a le plus souvent disparu des législations européennes, mais le blasphème a trouvé des traductions séculières qui, souvent, ont permis de perpétuer sa condamnation par d’autres moyens. Une approche comparative de ces différentes législations témoigne, en réalité, de l’extrême polysémie du lexique pénal autour de cette question. Là où il n’y a pas d’incrimination stricto sensu pour blasphème, il existe une protection des bonnes mœurs ou de la pudeur, un régime d’autorisation ou de classification en matière cinématographique ou médiatique, une réglementation des messages publicitaires, un droit réprimant la diffamation de groupe et punissant l’incitation à la discrimination ou à la haine, ces dispositions étant pour tout ou partie applicables au fait religieux. Au sein de ces législations à géométrie variable, se dégagent néanmoins trois formes distinctes de protection : celle sanctuarisant une vérité considérée comme sacrée par la collectivité, c’est le cas par exemple en Italie et en Grèce, mais aussi en Irlande jusqu’à très récemment ; celle préservant les sentiments des croyants, c’est le cas par exemple en Autriche, en Allemagne ou encore en Espagne ; celle, enfin, condamnant l’hostilité envers un groupe ou un individu causée par leur libre affiliation ou appartenance, comme en France. 

Et en France ?

Le cas français d’ailleurs est assez particulier ! Vous le savez, la liberté d’expression compte, en France, parmi les libertés fondamentales, puisqu’elle est l’objet des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de 1789 qui laissent au législateur le soin d’en établir les limites. Avec la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui par ailleurs s’applique plus généralement à toute forme d’expression, la IIIème République impose une législation libérale dont les limites, toutes strictement définies, ne constituent que des exceptions justifiées à la règle générale de liberté. La loi de 1881 abolit définitivement le délit de blasphème, même dans sa forme sécularisée d’atteinte à la morale religieuse. Cependant, à ce régime de liberté élargi suit un régime de liberté plus restrictif, notamment à partir de la loi Pleven de 1972 qui amende la loi de 1881 en créant les délits d’injure, de diffamation et de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou une religion. 

L’introduction de ces nouveaux délits a entraîné des difficultés d’interprétation qui se sont matérialisées par des décisions de justice parfois douteuses et une réflexion jurisprudentielle intense sur le sens à accorder à l’injure, la diffamation et la provocation en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion.
Autrement dit, la question a été de savoir si insulter une religion en soi, ou des figures et des symboles d’une religion revenait à offenser les adeptes de cette religion.  

Le procès intenté contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo en 2007 pour la publication des caricatures de Mahomet a fini de clarifier la position des juges. En France, il est possible d’insulter une religion, ses figures et ses symboles, il est en revanche interdit d’insulter les adeptes d’une religion. 

Journal de 22h

Néanmoins la différence entre l’un et l’autre est parfois ténue, ce qui a entraîné une inflation de procès « en blasphème », sans que le mot ne soit jamais prononcé. 

Ce qui se joue derrière, c’est toujours ce processus de traduction dont la France, tout comme de nombreux tribunaux européens et même la Cour européenne des droits de l’homme, semble être tout à fait dupe. Il faut dire que l’argument est subtil. En vidant le délit de blasphème de tout caractère religieux, les groupes confessionnels ont réussi un coup de maître.

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