Etat d'urgence, état d'exception

Etat d'urgence, état d'exception
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Saint-Denis, 18 novembre 2015
Saint-Denis, 18 novembre 2015
© Reuters - Jacky Naegelen

Alors que Manuel Valls a évoqué la possibilité de proroger l’état d’urgence au-delà du 26 février, le débat sur son maintien et ses dérives prend de l’ampleur

Dans l’hebdomadaire Le un , Robert Badinter s’interroge : « Fallait-il prolonger cet état d’urgence pour une durée de trois mois ? Disons simplement : le gouvernement a taillé large. » Mais face à la menace et à la barbarie « l’État de droit ne peut être l’état de faiblesse. Notre garantie, c’est le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel ». Et pour résumer les données du débat l’ancien garde des sceaux ajoute : « L’État de droit consiste à sauvegarder les droits fondamentaux ; l’état de faiblesse consisterait à ne pas prendre les mesures de sécurité nécessaires, dans le respect de ces droits. » Tout en considérant suffisant le cadre juridique actuel : pas besoin de modifier la Constitution. S’agissant de la vie et de la mort de nos concitoyens, la question de savoir s’il serait préférable, « en matière de perquisitions, que celles-ci soient autorisées par le procureur de la République plutôt que par les préfets » ou si une autorisation a priori serait préférable à un contrôle à posteriori perd de la consistance. Dans Le Monde , Olivier Beaud, spécialiste de droit constitutionnel, rappelle qu’une « Constitution sert à organiser et à limiter le pouvoir, alors que tout état d'exception " dynamite " l'ordre constitutionnel en y inscrivant des dérogations. Dans de tels cas exceptionnels, la loi peut remplacer la Constitution et pourvoir, de façon suffisante, aux nécessités du moment. » Selon lui « c'est ce que fait la loi sur l'état d'urgence » et c’est bien suffisant. Attribuer à la loi un rôle crucial dans la défense de l'Etat et de la sûreté des citoyens en lui donnant la compétence de prévoir l'état d'urgence et de le proroger, c’est lui reconnaître son importance. Et « c'est respecter l'office de la Constitution que de la laisser indemne de telles mesures de circonstance », conclut le constitutionnaliste, qui ne manque pas de pointer le danger de « l'utilisation abusive des pouvoirs d'exception accordés à la police et la prorogation répétée de plusieurs états d'urgence au risque d'en faire un état permanent ».*

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*C’est le piège dénoncé par la politologue Vanessa Codaccioni dans les pages Idées de * Libération

Dans son livre, Justice d’exception, l’Etat face aux crimes politiques et terroristes (CNRS éditions), paru à la veille des attentats de Paris, elle rappelle la longue tradition française du recours à la justice d’exception, de la justice révolutionnaire de «salut public» aux tribunaux militaires de la guerre d’Algérie, en passant par la Cour de sûreté de l’Etat du général de Gaulle. Pour elle, « l’antiterrorisme n’est que l’une des modalités d’exercice de la justice d’exception ».

Officiellement, il n’existe plus aujourd’hui de juridiction d’exception: la Cour de sûreté de l’Etat, qui a existé de 1963 à 1981 a disparu. De Gaulle l’avait officiellement créée pour réprimer l’OAS, mais elle avait en réalité une ambition plus vaste: juger tous les futurs «ennemis de l’Etat». L’historienne rappelle que « 5000 personnes y ont été inculpées ou jugées, aux profils très variés: des espions soviétiques, des manifestants de Mai 68, des maoïstes de la gauche prolétarienne, des indépendantistes guadeloupéens, corses ou bretons. » Supprimée en 1981 par François Mitterrand et Robert Badinter elle subsiste à l’état de « membre fantôme » dans de multiples dispositions qui ont progressivement été reprises dans le droit actuel, éparpillées dans différents secteurs de l’antiterrorisme, et dans la quinzaine de lois votées depuis 1986, « date à laquelle, pour la première fois, le mot «terrorisme» entre dans le code pénal ». « On s’est débarrassé de la Cour de sûreté d’Etat – conclut Vanessa Codaccioni - à savoir l’enveloppe juridictionnelle de la justice politique, mais on en a gardé de nombreux dispositifs d’exception. »

« C’est l’enquête qui devient le cœur du processus pénal. L’exception devient de moins en moins visible et donc de plus en plus acceptable. »

« C’est pourquoi les délits dits «terroristes» ne cessent de se multiplier : du soutien matériel à l’expression d’une solidarité symbolique sanctionnée par l’apologie du terrorisme – parfois très durement, comme on l’a vu après le 7 janvier. En 2012, la France était le pays d’Europe à connaître le plus grand nombre d’arrestations pour faits de terrorisme. »

  • « Lorsque surgit l'état d'exception, apparaît alors la difficulté suivante. D'un côté, la Constitution est considérée comme la loi suprême et inviolable de la nation. A ce titre, elle doit être respectée non seulement par tous les citoyens, mais surtout par les pouvoirs publics. D'un autre côté, quand est déclaré l'état d'exception, il faudrait y déroger et considérer que la " loi suprême " n'est plus inviolable. Cette opposition entre le constitutionnalisme et l'état d'exception est irréductible. On ne saurait y échapper par des pirouettes verbales, comme l'a fait le chef de l'Etat en déclarant devant le Congrès : " Nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d'agir, conformément à l'Etat de droit, contre le terrorisme de guerre. " Non ! Les dérogations à l'ordre libéral que sont les perquisitions de jour comme de nuit et les assignations à résidence décidées par l'administration sont des mesures de sûreté qui sont peut-être rendues nécessaires par les circonstances, mais elles ne peuvent être légitimées par l'idée d'Etat de droit. Elles constituent des atteintes à des droits et libertés constitutionnellement garantis, mais celles-ci sont " légitimées " par les circonstances exceptionnelles, et certainement pas par l'idée d'Etat de droit. » Olivier Beaud
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Vanessa CODACCIONI : Justice d'exception

L'État face aux crimes politiques et terroristes

« Qu’ont en commun d’anciens collaborateurs qui ont fui la France à la Libération, des activistes de l’OAS, des espions soviétiques, des gauchistes de Mai 68 et de la Gauche prolétarienne, des autonomistes corses, basques et bretons ou des membres d’Action Directe ? D’avoir été jugés par la Cour de sûreté de l’État, une juridiction d’exception créée par le général de Gaulle à la fin de la guerre d’Algérie et supprimée par François Mitterrand au début de son premier septennat.

Siégeant pendant dix-huit ans et réservant à des milliers de militants un traitement radical et spécifique, comme les gardes à vue prolongées, les arrestations de nuit, le jugement par des militaires ou les examens psychiatriques, elle illustre une tradition française de justice politique. Or, ces dispositions contre les « ennemis intérieurs » ne disparaissent pas en 1981 et sont progressivement réintégrées dans l’arsenal sécuritaire pour constituer le socle de la lutte antiterroriste. De la répression de l’OAS au jugement des « malfaiteurs terroristes » par une justice dérogatoire au droit commun aujourd’hui, c’est toute la généalogie de l’antiterrorisme que ce livre retrace.

Par cet ouvrage passionnant qui s’appuie sur des archives inédites, Vanessa Codaccioni interroge la manière dont l’État fait face aux crimes politiques et terroristes depuis les débuts de la Ve République. Mais elle engage une réflexion plus générale sur les frontières, toujours ténues, entre justice ordinaire et justice politique, et sur l’utilisation de dispositifs d’exception en régime démocratique. » Présentation de l’éditeur

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